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Salariés handicapés : l’obligation de réentraînement n’implique pas nécessairement la reprise du travail

Tout établissement de plus de 5 000 salariés a l’obligation d’assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des salariés malades et blessés, reconnus handicapés. Cette obligation s’applique aussi à un groupe d’établissements qui appartiennent à la même activité professionnelle et qui emploient au total plus de 5 000 salariés (c. trav. art. L. 5213-5).

Dans cette affaire, une salariée, chef de magasin dans une entreprise de la grande distribution, avait été déclarée inapte à son poste. Deux semaines plus tard, l’intéressée s’était vue reconnaître le statut de travailleur handicapé. L’entreprise avait tenté de reclasser la salariée pendant environ un an, puis l’avait licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée reprochait à l’employeur de ne pas avoir réellement cherché à la reclasser (action qui se soldera par un échec), mais également de ne pas avoir respecté son obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle.

L’employeur soutenait que si l’entreprise était théoriquement soumise à cette obligation, puisqu’elle employait plus de 5 000 salariés, elle n’avait pas pu s’en acquitter dans ce cas précis, dans la mesure où la salariée n’avait jamais repris le travail après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. Et pour cause : l’intéressée ayant été reconnue définitivement inapte, elle ne pouvait pas revenir en entreprise tant qu’une solution de reclassement n’avait pas été trouvée.

La Cour de cassation balaye cet argument : à aucun moment les dispositions relatives à l’obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle n’imposent que le salarié ait repris le travail. Il est vrai que, en pratique, ces mesures peuvent être dispensées en entreprise, mais également dans un établissement de santé. Tout dépend des circonstances et, en l’occurrence, de l’avis médical.

La salariée aurait donc dû percevoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Cass. soc. 23 novembre 2016, n° 14-29592 FSPB

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